Docteur Jean-Marie Gendarme
12 Rue de l’Hospice
76910 Criel sur Mer

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Fax 02 35 86 75 30


Le 1er Janvier 2003

G.T.A.M
Monsieur Pierre Florin
Président
11 Rue de la Rochefoucauld
75431 Paris Cedex 09




Monsieur,


Dans le préambule qui inaugure le site internet du G.T.A.M vous dites :

« Une proposition de loi modifiant la loi " Droit des malades " du 4 mars 2002 a été déposée au Sénat.
Lorsqu'il aura été adopté par le législateur ce texte devrait permettre la restauration d'une offre d'assurance du risque de responsabilité civile encouru du fait de l'activité médicale.
Cependant les délais nécessaires pour la mise en œuvre de cette offre par les entreprises d'assurance opérant sur le marché français ne permettent pas de répondre dans l'urgence aux besoins des acteurs médicaux tenus par l'obligation d'assurance instaurée par la loi du 4 mars 2002.
C'est pourquoi les assureurs membres du pool ont décidé de se rapprocher pour mettre en œuvre, de façon temporaire, une solution de coassurance susceptible de répondre aux demandes de garantie des personnes physiques et morales soumises à l'obligation d'assurance qui n'auraient pas trouvé auprès des assureurs du marché la couverture requise ».

« Le pool GTAM est accessible à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance dans le cadre de la Loi " Droits des Malades " du 04 mars 2002 et qui n'aurait pas trouvé auprès des assureurs du marché la couverture requise.
Compte tenu de la situation générale du marché de l'assurance, le Pool accepte en priorité les demandes de cotation des praticiens et des établissements de soins ».


« Le pool intervenant de façon subsidiaire au marché et dans des délais extrêmement brefs exige la présentation de justificatifs de 2 refus de moins de 6 mois de compagnies pratiquant effectivement la couverture sollicitée, ceci afin de réserver le traitement le plus efficace possibles aux professionnels n'ayant pu obtenir aucune offre d'assurance ».

« Dans le cas où des informations sont indisponibles (manque de statistique par exemple) une lettre complémentaire devra préciser la cause de cette absence ; le Comité Technique du GTAM devant alors statuer sur le traitement de la demande en l'état ».

« L'analyse du risque et la cotation prennent quelques jours, surtout si la proposition requiert une analyse spécifique du médecin conseil du GTAM ou bien du Comité Technique.
La proposition d'assurance comprend un devis et un résumé des conditions du contrat.
Le résumé des conditions proposées par le GTAM peut être déjà consulté.
Le texte Définitif sera disponible après le vote de la loi soit vers le 20 décembre 2002.
Le GTAM n'est pas le Bureau Central de Tarification prévu par la Loi, et n'a pas l'obligation de répondre positivement à toutes les demandes qui lui sont faites.
Toutefois les coassureurs membres du GTAM se sont engagés à apporter une solution au plus grand nombre de demandeurs et les refus éventuels devraient être exceptionnels ».

Prenant acte de cette situation particulière et de l’offre de coassurance que le GTAM propose sur refus d’assurances normales au corps médical je me permets de vous soumettre mon cas personnel qui entre tout à fait dans les compétences du G.T.A.M :

- En tant que professionnel de santé je ne suis pas depuis plusieurs mois assuré normalement au civil et au pénal , en RCP dans un certain nombre de circonstances actuelles de mon exercice professionnel, dans des périodes de temps qui augmentent très rapidement au sein de ce vécu d’acteur de santé ou qui sont susceptibles de le faire toujours davantage
- Il m’a été refusé plusieurs fois l’accès à des couvertures assurantielles, normales en égard à mes risques de responsabilité médicale, par différents organismes.
- Il n’existe pas en ce domaine précis de statistiques ou d’informations réelles et codifiées et
cette absence de couverture assurantielle est à même de toucher un nombre significatif de médecins généralistes libéraux.

Je me dois donc de vous développer les raisons de ces refus et je souhaite que le comité technique
du G.T.A.M puisse se pencher avec toute l’attention requise sur cette situation qui est totalement anormale et susceptible d’avoir une grande ombre portée sur l’ensemble du corps médical, de par le nombre exceptionnel de médecins concernés et de la législation européenne à venir.

Les assurances professionnelles ( civiles, pénales et en RCP ) absentes dans les rapports entre centres 15 et médecins généralistes libéraux.

Les rapports professionnels entre les centres 15 et les médecins généralistes ont longtemps été négligés par le corps médical au titre sans doute de rapports peu fréquents, marginaux dans l’exercice de tous les jours, et vécus comme une sorte de décharge effectuée sur le monde de l’aide médicale urgente.


Les choses sont simples, la question non spéculative : le médecin appelé par le centre 15 et mandaté par lui pour aller vers le malade initiateur de l’appel au centre 15 est il assuré par ce dernier ?

Pour l’établissement hospitalier tutelle du centre 15 la réponse est la suivante :

« Aucun lien contractuel n’existe entre le centre de régulation et le médecin libéral intervenant sur le terrain dans le cadre de ses obligations de garde.
Dans ces conditions le médecin libéral exerce son activité rémunérée dans le cadre libéral sous sa propre responsabilité.
Il n’est pas requis pour participer à la mission du service hospitalier ».

La réponse du service juridique du C.H.U Charles Nicolle de Rouen, est parfaitement irresponsable dans ses attendus, en effet :

Si le médecin n’avait pas été appelé par le centre 15 il ne serait pas déplacé.
Il n’existe pas d’appel direct entre le médecin et le malade inconnu vers qui celui-ci se déplace à ses risques personnels à suivre l’administration.
Le contrat, le mandat, la mission quel que soit le nom qu’on lui attribue existe bel et bien entre le centre 15 donneur d’ordre, et le médecin généraliste, mandaté par un service public pour se déplacer vers une détresse.
Le médecin généraliste se retrouve ici avec une délégation d’acteur occasionnel du service public pour répondre à une détresse médicale pour laquelle en son absence il faudrait effectuer une intervention d’urgence par un véhicule de service public.

Quant à « ne pas être requis » c’est là jouer sur les mots dans la mesure où le médecin généraliste est mandaté très clairement par une structure publique le CRRA centre 15 pour assurer une mission de service public de renfort médical pour l’urgence hospitalière sans laquelle cette structure serait souvent obligée de déclencher une intervention primaire supplémentaire de moyens lourds.

Le médecin libéral appelé par le centre 15 voit son statut changer complètement, il ne s’agit plus d’assurer une obligation liée à un contrat synallagmatique entre médecin et malade mais d’assurer véritablement une mission de service public :

- Il n’existe plus de contrat de soins
- L’appelant n’a pas le choix de son médecin
- Il existe une notion d’urgence (tout au moins une notion d'urgence ressentie par l’appelant)
- La mission est sollicitée par le service public

L’avenant 10 à la convention médicale des médecins généralistes, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, a confirmé cette position, puisque, au cours de sa mission de service public, le médecin d’astreinte percevra une rémunération d’un service public.

Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
du système de soins
Circulaire DHOS/SDO n° 2002-399 du 15 juillet 2002
relative à la permanence des soins en ville
SP 3 334
2632

NOR : SANH0230372C
(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate
Textes de référence :
Articles L. 6313-1 et 2 du code de la santé publique.
Code de déontologie médicale.
Protocole du 1er mars 2002.
Avenants n° 8 et 10 à la Convention nationale des médecins généralistes.


« Il s'agit d'améliorer l'organisation existante afin de limiter les contraintes pour les médecins liées à la permanence des soins tout en assurant une reconnaissance de la mission de service public ainsi exercée ».

On ne peut être plus clair quant à la reconnaissance de service public.

Dans le même temps tous les élus des unions régionales de médecins se déplacent vers leurs lieux de réunions couverts normalement par une assurance civile de groupe aux bénéfices des familles.
Il convient donc d’exiger de la part des centres 15 une couverture assurantielle normale, définie sous contrat.

Si on suit jusqu’à l’absurde le raisonnement ici parfaitement biaisé de la tutelle, le médecin généraliste peut refuser dès à présent tout appel du centre 15 sans risque pénal, puisqu’il n’existe à suivre son raisonnement « aucun lien contractuel », et qu’« il n’est pas requis » ce qui est un non-sens juridique que les tribunaux ne manqueraient pas d’apprécier selon la formule.

Il existe enfin une autre notion très importante d’assurance non prise en compte par le centre 15,
l’Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle qui découle de l’appel du centre 15.

En effet le médecin généraliste prend à son compte de manière littérale et complètement « à l’aveugle » une intervention vers une détresse médicale inconnue.
C’est à dire qu’il prend à sa charge un transfert total de responsabilité établi dans des conditions inadmissibles ( il n’a qu’une transmission orale d’un appel sans aucune transcription écrite ) à ses risques professionnels entiers puisqu’il ne sait pas trop réellement sur quoi il va tomber en se déplaçant.

On peut l’envoyer au « casse-pipe » médical :
- de par la distance qui peut être pénalisante pour l’état clinique d’un malade en détresse cardiaque par exemple,
- sur une mauvaise régulation où le médecin régulateur peut avoir eu une mauvaise appréciation de la situation réelle d’un malade,
- ou sur un appel à la qualité dégradée avec les SDF, les psychopathes multirécidivistes des appels, et le tout à ses risques civils personnels à entendre l’administration hospitalière s’il se tue en route..
Cela fait un peu beaucoup pour un professionnel de santé si on y ajoute les notions liées à l’insécurité : il convient d’être sérieux.

Tout ceci est refusé par l’administration hospitalière considérée et l’on joue au plus fin ou au plus niais pour ne pas assumer ce qui ressort ici du légitime et du simple normal.
Nous avons donc ici le premier refus au titre de la médiocrité, du mépris « habituel » vis à vis des professionnels de santé qui répondent à ces appels, se déplacent et jouent ainsi leur vie et leur vie professionnelle sans être correctement assurés : ce qui est inadmissible.

Les assurances ( civiles, pénales et en RCP ) absentes lors des réquisitions.

On peut dire avec le recul et à voir la confusion générale qui a prévalu dans ce dossier que personne ne s’est jusque là vraiment soucié de ce point pourtant extrêmement sensible pour le corps médical en son entier.

A l’évidence il existe le plus grand désordre entre les différentes compagnies d’assurance.
Et si on considère certains courriers on ne peut que constater que les analyses divergent quelque peu entre direction générale et direction juridique d’un même groupe.

1) Lettre de la MACSF du 8 mars 2002 :

« votre pressentiment est juste puisqu’en effet, au terme de l’article 160-7 du code des assurances, la réquisition de services entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d’assurance de dommages du requis au profit exclusif de la responsabilité de l’Etat.
Cette suspension dure pendant toute la période de réquisition.
Néanmoins, nous vous invitons à consulter votre assureur, sur cette question dans la mesure où le texte prévoit que, par dérogation au principe, l’Etat, le prestataire de service ( en l’occurrence le médecin ) et l’assureur peuvent décider que les contrats d’assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition. Dans ce cas précis, les dommages survenus à l’occasion de la réquisition sont couverts par le contrat d’assurance du requis et le prestataire et son assureur renoncent de ce fait à l’indemnisation de ces dommages par l’Etat.
Si un tel accord avait été conclu, vous y auriez été en principe associé.
Il y donc tout lieu de penser qu’il n’y en a pas eu. »

Jusque là les choses sont claires et limpides : la réquisition entraîne la suspension de plein droit de tous les contrats d’assurance dommages du prestataire ( ici le médecin ) c’est à dire voiture, RCP, déplacements.
Il existe une seule dérogation à la chose quand il se crée une convention entre l’assureur, l’Etat et le prestataire ( ici le médecin ) pour laquelle l’accord de ce dernier est indispensable, auquel cas l’assureur et le prestataire renoncent à l’indemnisation de l’Etat.

Les règles du jeu sont jusque là non spéculatives.
Les choses vont se compliquer quelque peu.
On voit apparaître en effet dans un très curieux télescopage de date plusieurs courriers adressés à la CSMF.

2) Le courrier du directeur du sou médical en date du 14 janvier dit très exactement ceci :

« il est bien évident que si la responsabilité de nos sociétés est recherchée à l’occasion des actes qu’ils ( les médecins ) ont pu pratiquer dans le cadre des réquisitions, nous les assurons et les défendons s’ils venaient à être attaqués en justice par des malades.
Toutefois sur le plan procédural, nous nous réservons la possibilité d’appeler en la cause l’Etat et de tenter de faire juger sa propre responsabilité.
Néanmoins, si nous n’obtenons gain de cause dans cette prétention, nous verserons les éventuelles indemnités auxquelles pourraient être condamnés nos sociétaires. »

3) Le courrier du directeur de la MACSF à la date du 27 mars dit quant à lui :

« La loi ( Art 160-7 du code des assurances ) prévoit la suspension des garanties des contrats d’assurance et la couverture complète du risque par l’Etat.
Cependant pour ne pas créer de difficultés supplémentaires à nos assurés la MACSF et le Sou Médical ont décidé de ne pas en faire application, en se réservant évidemment la possibilité de se retourner contre l’Etat. »

Tout ceci n’apparaît qu’aux environs du 28 mars soit prés de deux mois après le premier courrier: l’hypothèse du cafouillage est difficile à croire, celle d’une rétention de l’information beaucoup plus probable en égard à une information sous évaluée.

Partant de ce texte l’attitude conjointe des compagnies d’assurances spécialisées que sont la MACSF et le Sou Médical est des plus curieuses.
Voilà en effet 2 sociétés d’assurance qui renoncent à un article du Code des Assurances qui leur organisait une paix royale et une irresponsabilité légale quasi totale, ce qui pour l’assureur moyen représente quand même la situation idéale.

Tout ceci procède certainement d’une politique commerciale définie vis à vis du corps médical et peut être d’un calcul finalement mesuré puisque à priori ce choix ne comporte pas un risque majeur en nombre de dossiers de litiges graves, mais c’est un pari tout de même.

Reste que cette annonce vient troubler les cartes sur ce problème épineux de la couverture d’assurance des médecins réquisitionnés qui n’en avait certes pas besoin, avec l’avis de la Médicale de France :

4) La Médicale de France par courrier du 20 mars dit :

« je vous confirme les termes de la loi du 31 décembre 1993 et de l’article L 160-7 du code des assurances, à savoir : que lors d’une réquisition, l’assurance de la médicale de France ne pourrait pas intervenir puisque vous devenez de fait pendant cette période le préposé de l’Etat. Votre contrat d’assurance actuel vous garantit pour toutes vos activités à l’intérieur du statut libéral en tant que médecin généraliste.
Il appartiendra au préfet de souscrire un contrat d’assurance auprès d’une compagnie pour garantir l’Etat et les médecins réquisitionnés afin de réparer les éventuels préjudices. »

5) la Médicale de France précise le 29 mars :

« cependant malgré la substitution de cette assurance ( la suspension de plein droit ) la Médicale de France assumerait, dans l’hypothèse d’une défaillance de la puissance publique, la prise en charge des sinistres qui pourraient vous être imputés.
Bien entendu il nous incomberait ensuite d’exercer pour notre propre compte notre recours à l’encontre de la puissance publique.
Ceci n’empêche pas que vous pouvez demander au préfet une confirmation de l’engagement de la puissance publique en cas de sinistre survenu pendant la durée de la réquisition. »

Ce « rattrapage » de la Médicale de France ne change pas du tout les données du dossier.

Tout ceci se fait du bout des lèvres, de manière particulièrement circonspecte et laborieuse.
En effet :
On ne dit pas de façon formelle et nette que l’on renonce à l’usage de l’Art.160-7.
On ne parle que du contrat en RCP mais pas du tout des contrats invalidité, décès et automobiles.
On précise que la Médicale de France ne bougerait que « dans l’hypothèse d’une défaillance de la puissance publique » : en bon français cela veut dire qu’en cas de sinistre il faudrait d’abord se tourner vers le préfet, prouver la carence de l’Etat avant que de se retourner vers la Médicale de France.

Tout ceci reste plus qu’aléatoire.
Car plusieurs questions se posent à la suite de cette prise de position :

Les médecins ne vont pas être couverts de la même manière selon leur appartenance à telle ou telle compagnie d’assurance : est ce légalement normal ?

Dans les faits cela veut dire que les médecins n’ont pas été assurés par leurs assureurs privés depuis le début de la grève du 15 novembre jusqu’au 14 janvier pour les sociétaires du Sou Médical, du 15 novembre au 24 mars pour les sociétaires de la MACSF, et du 15 novembre jusqu’au 20 mars pour les sociétaires de la Médicale de France…
Sans que personne ne se soucie d’un minimum d’information.


Juridiquement parlant la démarche des 2 compagnies d’assurance ne semble pas s’inscrire correctement dans la légalité puisqu’elles prennent sur elles de continuer à assurer leurs mandants sans l’accord tripartite dérogatoire selon les termes de l’article 160-7 du code des assurances qui n’est donc pas ici respecté. Est ce bien légal ?

L’accord tripartite entre assureur, Etat et prestataire ( le médecin ), conditionne la dérogation de l’Article 160-7 qui autorise la couverture par l’assurance privée qui renonce alors à tout recours contre l’Etat.
Or cet accord n’a pas eu lieu, ni avec l’Etat, ni avec les prestataires ( les médecins ) qui sont mis devant le fait accompli.
Tout cela est caduc, et on comprend mieux dés lors les précautions sémantiques du directeur du Sou Médical : « de tenter de faire juger sa propre responsabilité ».. « dans cette prétention.. »

Il est un second courrier de la MACSF qui n’est pas plus enthousiasmant :

6) La MACSF écrit à nouveau le 26 mars :

« la réponse que j’ai faite à votre confrère le 8 mars écoulé, est celle qui est conforme au code des Assurances.
Il s’agit donc de la réponse adéquate au plan juridique.

Seulement, certains assureurs ont pu décider de déroger à ce texte en faveur de leurs sociétaires afin de leur permettre de n’avoir qu’un seul interlocuteur privilégié en cas de sinistre : leur assureur, sous réserve d’un droit de recours contre l’Etat responsable de plein droit.
C’est ce que viennent de décider la MACSF et le Sou Médical, au plan politique en renonçant à faire application des dispositions de l’article L 160-7 du Code des Assurances, en se réservant la possibilité de se retourner contre l’Etat.
Certes comme vous le soulignez il n’y a pas eu d’accord tripartite sur ce point entre la MACSF, l’Etat et ses assurés. C’est la raison pour laquelle, nous avons bon espoir de pouvoir soutenir en cas de problème que nous n’avons pas renoncé à exercer un recours contre l’Etat au cas où nous serions amenés à prendre en charge le sinistre.
En revanche, si un tel accord avait été au préalable consigné dans votre contrat, notre renonciation à agir contre l’Etat aurait été expresse, et l’exercice d’un éventuel droit de recours aurait été très aléatoire.
Il le reste aujourd’hui, mais la volonté de notre groupe est de ne pas créer de difficultés supplémentaires à nos sociétaires dans ce contexte déjà fort conflictuel. »

La MACSF argue ici du fait qu’il n’y a pas eu accord tripartite pour expliquer qu’un recours est possible, mais avec un manque de conviction évident.
La juriste de la MACSF semble faire un distinguo très net entre ce qui est « la réponse adéquate » : la sienne, et la décision « au plan politique » des « assureurs »…


7) Plus tard dans le Quotidien du Médecin un juriste du Sou médical, Monsieur Picard affirme :

« les médecins continuent à être parfaitement garantis par le Sou médical lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition. »
En effet si la responsabilité de l’Etat est effectivement retenue dans certains cas lors de la réquisition de services, le texte de l’ordonnance ne comporte aucune disposition concernant la couverture de la responsabilité que le prestataire de service ( en l’occurrence le médecin ) est susceptible d’engager à l’égard du bénéficiaire de la prestation ( le malade ). »
« l’assureur habituel ne peut invoquer une suspension quelconque du contrat d’assurance. »
« certes, l’assureur pourrait envisager de mettre en place un recours contre l’Etat en invoquant la théorie du collaborateur occasionnel du service public. Mais cette recherche, dont il n’est pas évident qu’elle puisse aboutir, ne signifie pas du tout que l’assureur pourrait refuser de prendre en charge la défense du praticien et au besoin l’indemnisation à laquelle il aurait été condamné à la suite de la mise en place d’une procédure par l’un de ses patients. »

Là on délire gentiment :

En effet la responsabilité de l’Etat est totale et de plein droit lors d’une réquisition puisque cette dernière suspend toutes les garanties dommages.
Le texte de l’ordonnance ne comporte ainsi et de ce fait aucune disposition précise concernant la couverture en RCP des médecins réquisitionnés puisque ces contrats dommages sont suspendus comme tous les autres : toute précision est inutile.

Arguer sur le fait qu’il n’y ait aucune précision sur ce point pour dire que la responsabilité de l’Etat ne joue pas me semble être pour le moins léger comme interprétation : c’est du juridique à l’emporte pièce… ! !
« l’assureur ne peut invoquer une suspension quelconque du contrat d’assurance.. » ( ? ? ! ! )
Le reste est du même acabit, entre affirmations gratuites et un langage médiocre et abscons.

Enfin il nous a paru indispensable de joindre à tous ses avis la seconde réponse du préfet de seine maritime du 22 mars censée répondre à nos demandes..

« conformément à la jurisprudence du conseil d’Etat, la réquisition de grévistes n’engage pas la responsabilité de l’administration dés lors que la mesure a seulement pour effet d’obliger la personne à exercer son activité professionnelle, selon les règles habituelles de la profession et qu’en conséquence, elle n’emporte pas par elle-même aucune aggravation du risque de dommage ( CE arrêt Beurain du 7 janvier 1953 ).
Ainsi le risque que vous évoquez, d’un dommage résultant d’un accident de la circulation au cours du déplacement d’un médecin au domicile d’un patient, n’est en rien lié à la mesure de réquisition ni aggravé par elle et ne justifie pas une couverture d’assurance spécifique, et ce, d’autant plus, que l’Etat est son propre assureur.
Si une assurance de ce type a été souscrite par l’union régionale des médecins libéraux pour couvrir les déplacements de ses membres pour se rendre en réunion, cela peut se justifier à mon sens parce qu’il ne s’agit pas là de déplacements professionnels à proprement parler, mais ne peut de toute façon en être déduit aucune règle s’imposant à l’administration. »



Dans ma réponse du 20 avril dernier je lui disais :

C’est là un bel et beau jugement pour l’administration, mais que je sache je n’ai pas été réquisitionné parce que j’étais gréviste, mais simplement de par ma qualité de médecin généraliste libéral exerçant mon activité professionnelle en seine maritime, et c’est tout.

Vous avez réquisitionné tous les médecins généralistes libéraux de votre département qu’ils soient grévistes ou non, sans faire aucune dichotomie entre les grévistes et les non-grévistes et ce faisant vous avez précipité certains médecins dans le mouvement auquel ils n’auraient peut être pas participés s’il n’y avait eu votre réquisition.
Ce texte est donc caduc, et votre acte d’autorité ne peut se prévaloir de cette jurisprudence.

Le texte de cet arrêt du conseil d’Etat a plus de 50 ans, et il a pourtant gardé une surprenante fraîcheur par rapport à l’actualité du corps médical.
C’est bien sur une impression due à l’immobilité de l’ensemble, les requêtes de Monsieur Beaurain ont certes gardé tout leur bon sens, et le refus de l’Etat s’exprime dans les mêmes termes qu’à ce jour.
Difficile de croire dans ces conditions qu’un demi-siècle a passé.

On retrouve du coté du demandeur un certain nombre d’arguments que nous avons nous-mêmes développé pour le compte des médecins généralistes libéraux dont la notion de service public.
A la différence prés qu’il est quand même plus aisé de parler de service public pour la permanence des soins des médecins généralistes que dans le cas – ponctuel – de Monsieur Beaurain partagé entre la viande de conserve qu’on lui impose de vendre et la viande fraîche qu’un client lui demande.

On constate que la position de l’Etat n’a pas bougé depuis puisque nous retrouvons ici l’irresponsabilité de l’Etat affichée à tous les degrés de cette affaire, en « dogme ».
Avec le corollaire obligé selon lequel la preuve de la responsabilité de l’Etat appartient au demandeur : ce qui limite très singulièrement toutes les possibilités d’indemnisation : qui va s’engager dans de telles procédures ? dans de tels combats ?

Au-delà de toute forme de mépris pour la boucherie française il est quelque part scandaleux que l’on puisse à travers une jurisprudence d’un autre âge, complètement obsolète, mettre sur le même plan la réquisition pour un jour d’un boucher de Laon dans une période difficile de ravitaillement effectuée sur le principe du ticket d’alimentation, avec la réquisition anormale des 67 000 médecins généralistes libéraux de France qui dure maintenant depuis prés de 6 mois, par vague journalière de 5 à 6000 secteurs de gardes…

Car on est pas tendre pour « le sieur Beaurain » : on lui impose de vendre de la viande de conserve, il se fait agresser et blesser car il n’a pas de viande fraîche, on lui refuse toute indemnisation y compris au titre d’un accident du travail, et il paie les dépens.
Mais il est un problème : Monsieur Beaurain n’a jamais été gréviste.

Or le préfet de seine maritime interprétant, comme nombre de ses confrères, la Loi et les textes au gré de ses besoins présente cet arrêt du conseil d’Etat comme concernant les grévistes ce qui n’est absolument pas le cas ici.

Le préfet a réquisitionné tous les médecins d’abord parce qu’ils étaient médecins, l’excuse initiale de réquisition de grévistes ne tient donc pas, et cet argument avancé a encore moins de sens ni aucune portée légale puisque cette jurisprudence ne concerne en rien la réquisition de grévistes - c’est un ajout du préfet - mais parle essentiellement de la responsabilité de l’Etat vis à vis de l’indemnisation d’un professionnel réquisitionné et ici agressé.

L’agression de ce brave boucher pose quand même problème.
Dans ce jugement assez surréaliste dans sa sécheresse vous noterez que l’agression est quasiment écartée des conclusions du conseil d’état :
« l’agression dont il a été victime ne saurait être regardé comme se rattachant directement à la faute prétendument commise par l’administration.. »
Alors que s’il avait vendu de la viande fraîche et non de la viande de conserve sous réquisition les choses ne se seraient pas passé de cette façon…!

Et on voudrait en quelque sorte – sans vergogne - faire une sorte de duplication de cet état de chose pour les professionnels de santé que nous sommes à 57 ans de distance…
N’est ce pas là une prétention assez extraordinaire ?

Car si on suit nos responsables, un médecin agressé au titre de l’insécurité actuelle ( ou sa famille s’il n’est plus là pour le faire ) dans le cadre de sa réquisition devra d’abord prouver la faute de l’administration avant que de simplement pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation, et ce comme en 1945, il y a 57 ans…

Il faut arrêter de prendre les médecins libéraux pour des demeurés : tout cet argumentaire préfectoral doit être considéré comme nul et non avenu et la lecture de cet arrêté ne fait que confirmer la vacuité juridique de notre administration et de ses responsables sur ce dossier.

Mais là non plus toutes ces affirmations ne sont pas faites pour nous conforter.
On y revoit surgir la thèse de l’administration selon laquelle un appel sous réquisition correspond à un appel habituel qui ouvre la porte à toutes sortes de facilités administratives
( pas d’assurances particulières, pas de rétributions… ), alors que pour tout médecin ce n’est pas du tout la même chose car la réponse faite à un appel sous cet acte d’autorité pour un malade inconnu dans un secteur de réquisition donné n’aurait pas eu lieu hors de cette mesure d’autorité.
On mesure là le chemin à parcourir pour faire se rencontrer ces deux appréciations.
D’autant que « l’Etat est son propre assureur » ce qui laisse entendre qu’il peut tout faire dans ce domaine de l’assurance, et surtout - comme on le pense tous - ne rien faire.

L’exemple de l’assurance prise par l’union régionale pour ses élus et leurs déplacements avait été évoqué face à l’incurie des centres 15 qui n’assurent pas dans les faits les médecins qu’ils mandatent pour aller vers une détresse dans une mission de service public.
Le préfet vient ici de se fourvoyer joyeusement puisque les réponses faites par les médecins généralistes aux appels des centres 15 correspondent bien « à des déplacements professionnels à proprement parler »…

Par ailleurs se retrouver seul lors d’un sinistre face à l’Etat « qui est son propre assureur » revient à envisager une indemnisation au bout de 5 ans dans une bonne moyenne et ce en se battant tous les jours….
Ce qui revient à dire qu’en terme de vécu de tous les jours dans notre France de l’année 2002 le médecin n’est pas assuré – pratiquement, au présent - dans tous ses contrats dommages sous le régime de la réquisition.
C’est une dimension importante que nous devons prendre en compte.

Dire autre chose comme le fait l’autorité préfectorale est une fuite de responsabilité assez extraordinaire hélas banalisée dans notre société et parmi ses responsables.

8) Les contrats automobiles.

Ces contrats dommages sont suspendus par la réquisition de plein droit.
Les compagnies d’assurances qui couvrent quand même leurs sociétaires ne citent dans leurs attendus que les contrats en RCP.
L’article 324-1 du code de la route, reprenant les art.211-1 et 212-2 du code des assurances fait obligation d’être assuré pour un véhicule.
Sous le régime de la réquisition nous sommes donc amenés à commettre un délit… !

Mise en perspective sur le terrain.

Au moment où tous les médecins généralistes libéraux aspirent à une plus grande clarté des conditions faites à leur exercice professionnel le dossier des assurances laisse rêveur puisque nous avons de grandes difficultés à démêler cet écheveau de responsabilités et d’assurances croisées.
Les compagnies d’assurances elles-mêmes, malgré leurs propres services juridiques, semblent avoir les plus grandes difficultés à apporter les précisions adéquates, confirmant la complexité de cette situation.
Il nous faut être particulièrement pragmatique et concret.
Tout ceci s’est fait sans notre participation : personne n’a demandé l’avis des médecins sur ce choix de politique d’assurances.

Il faut noter dans ces conditions que toutes ces belles intentions ne sont pas gravées dans le marbre et ne faisant l’objet d’aucune signature contractuelle ont une légalité proche de zéro au-delà de l’effet d’annonce.



Rien n’empêche un assureur dans ces conditions au titre de nos contrats qui sont individuels face à un sinistre grave de recourir de manière ponctuelle ( notre dossier éventuellement ) à l’Art 160-7 du code des assurances et nous laisser seul face à l’Etat « assureur de lui-même »…

Il faut noter que toutes les précisions apportées par la MACSF, le Sou Médical, et la Médicale de France ne font état que des contrats en RCP, mais les contrats automobiles et afférents ne sont aucunement cités.

Tous les assureurs – ne respectant pas la possibilité dérogatoire de l’Article 160-7 – parlent dans des termes d’une faiblesse insigne de pouvoir faire une demande de recours en indemnité auprès de l’Etat.
Visiblement personne n’y croit.

Le simple fait d’envisager systématiquement cette possibilité laisse une impression trouble dans la mesure où l’assuré se trouve aussi dans ces conditions aléatoires placé sous les fourches caudines des assureurs.
Qu’est ce qui empêche l’assureur de se retourner dans un deuxième temps contre son sociétaire dans ces conditions au titre RCP par exemple ?
Rien n’est écrit ni contractualisé.

Il est donc là un second refus, celui de l’Etat d’assurer au temps présent, de manière contractuelle claire, moderne, les professionnels de santé qu’elle réquisitionne sous un principe d’autorité d’un autre âge.
En l’an 2003 nous sommes en droit d’exiger de manière légitime autre chose qu’une assurance virtuelle, hypothétique, aléatoire pour nous-mêmes, nos familles, nos malades.

Les assurances ( civiles, pénales et en RCP ) et la permanence des soins mission de service public.

Le dossier de ces vides assurantiels est maintenant connu des professionnels de santé.
Les assureurs plus préoccupés un temps par les conséquences de la Loi du 4 mars 2002, commencent à mieux appréhender tous les développements des vacuités juridiques accompagnant les assurances des médecins généralistes libéraux.
L’Etat, ayant eu du mal lui aussi à comprendre toute cette problématique assurantielle se retrouve en première ligne confronté à des difficultés majeures pour la suite des événements.

L’Etat, en effet, sur un malentendu, poursuit sa fuite en avant en voulant offrir à la population un service de permanence des soins tous azimuts, mission de service public offerte comme un service supplémentaire alors que ce dernier n’a plus vraiment de raison d’être de la même façon, en égard aux rapports actuels entre les patients et les médecins.

Sur cette prospective vient se greffer le problème de ces assurances, négligées, oubliées de façon délibérée par toutes les structures hospitalières publiques durant des années ( les centres 15 ont quand même 20 ans d’existence ), et que les administrations concernées ( DDASS, préfectures et CDO ) découvrent de manière affolée.
Car dans le contexte actuel de retrait général et national des assureurs des risques médicaux en tout genre, accéléré par la Loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades, le dossier de l’assurance des médecins généralistes libéraux, éventuels « acteurs occasionnels d’un service public » dans le cadre de cette permanence des soins « publique » est tombé au plus mauvais moment pour le gouvernement.

Ce dernier a fait un choix dans la bouche même du ministre de la santé lors du débat au sénat.

« Cet amendement n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale.
Il s'agit de reconnaître que la permanence des soins relève de l'intérêt général.
Je n'aurais pas été amené à le dire si l'an dernier, les médecins généralistes ne s'étaient mis en grève pendant sept mois, s'affranchissant de leurs obligations de garde. (… )
Ces gardes seront-elles payées au forfait, à l'acte ou selon un panaché comme c'est vraisemblable ?
Pour les forfaitaires, il faut que la permanence de soins soit reconnue comme un service d'intérêt général.
C'est la disposition que je vous demande d'adopter.
Cela nous permettra d'aller plus vite une fois rendues les conclusions de la commission Descours. »

Et nous sommes passé d’une mission de service public ( citée dans la circulaire DHOS du 15 juillet 2002 ) contraignante à terme pour l’Etat, à une mission d’intérêt général qui ne comporte plus aucune obligation réelle pour ce dernier.

Que le gouvernement ait ensuite désiré verrouiller cette fameuse notion de liberté de choix pour le médecin, de volontariat, dans la future organisation de la permanence des soins en l’inscrivant dans le cadre d’une obligation qui serait quant à elle comme indirecte et inscrite dans le cadre d’un accord conventionnel sous l’égide de la C.N.A.M est une autre péripétie.

Il est donc là un troisième refus pour le médecin généraliste libéral de se voir assuré normalement et légitimement par l’Etat durant cette permanence des soins qui, quoi qu’on en dise est bien une mission de service public.
Utiliser l’expression de mission d’intérêt général revient pour le gouvernement une fois de plus à jouer sur les mots et à se défausser de ses responsabilités.
La mission de service public est claire, le paiement de l’indemnité d’astreinte par les CPAM de France parfaitement significative au plan légal.



Les conséquences assurantielles de ces 3 refus sont importantes pour une bonne partie de mon exercice professionnel :

- Je ne suis pas assuré par le centre 15 chaque fois que je suis mandaté par cet organisme public pour assurer une mission de service public.
- Je ne suis pas assuré au réel, au temps présent sur tous mes contrats dommage et RCP durant les réquisitions préfectorales.
- Je ne suis pas assuré en tant qu’acteur occasionnel d’un service public durant la permanence des soins, mission de service public pour laquelle un service public me règle une indemnité d’astreinte.

Compte tenu de tout ceci qui entre clairement dans le cadre de votre mission de réassurance des professionnels de santé, je désirerais connaître de la part de votre autorité et de vos services ce que compte faire le GTAM pour pallier à ces absences de couverture assurantielle, et me communiquer votre devis éventuel pour me mettre en conformité normale avec la Loi.

En espérant avoir de votre part une réponse dans les meilleurs délais, recevez, Monsieur, l’expression de ma haute considération ainsi que celle de tous mes respects.


Docteur Jean-Marie Gendarme

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