Art 77 : « de la permanence des soins ».

Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.
Le conseil départemental de l’ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d’exercice.

Dans le cadre de son vécu professionnel, tout médecin inscrit au conseil de l’ordre, quel que soit son exercice, en âge et en situation de le faire, se doit au plan moral et éthique de participer volontairement à un service de garde ou d’astreinte s’inscrivant dans un service public de permanence de soins.

Cette permanence de soins est un service public supplémentaire, service de possibilités de soins offert à tous les patients et s’inscrivant durant des périodes de temps bien définies où il est plus difficile de trouver des médecins : la nuit et les dimanches et jours fériés.

Cette permanence dans son volontariat médical, relève de la bonne volonté de chacun, et peut faire l’objet de toutes formes de participations : régulations, astreintes dans les maisons médicales, effecteurs de terrain.
Cette permanence dans son fait de service public implique que l’autorité de tutelle accorde à ce service supplémentaire les moyens de la chose et en assure les devoirs.

C’est là ce qu’on devrait pouvoir lire en acceptant de conserver cet article 77.

L’apparition du conseil départemental et son rôle dans les exemptions n’est pas indispensable à ce niveau.

Explication de texte du conseil national de l’ordre :

L’art. 77 s’inscrit dans la lignée des art 9 du code de déontologie et 223-6 du code pénal, à savoir que tout malade ou blessé en quelque endroit et à tout instant, doit pouvoir avoir accès à des soins et compter sur l’intervention d’un médecin.

Il n’a jamais été dit pour autant que cette disposition implique de mobiliser l’arme au pied tous les médecins généralistes libéraux de France.
La présence de l’urgence publique dans ses différentes composantes, ainsi que la trame hospitalière existante suffisent largement à assurer ce rôle dans notre pays tel qu’il est écrit ici.

Article 223-6
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.


La profession médicale est davantage confrontée aux appels de détresses et de secours les plus divers, mais L’art 223-6 ne s’applique pas qu’aux médecins comme pourrait le laisser entendre cette présentation.

Rappelons que l’art 223-6 parle d’un acte volontaire de non-réponse à une situation de péril par ailleurs connue et identifiée comme telle.

Ce qui n’est absolument pas envisageable pour un médecin : aucun médecin ayant connaissance d’une personne en péril n’a de bonne foi jamais fait défaut.
Ce qui hérisse le médecin est l’appel pour des peccadilles : une échelle de valeur est à respecter, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui dans la grande confusion des genres de notre société.

Le médecin qui ne participe pas à une permanence de soins ne peut être impliqué dans ce cas : puisqu’il est absent et n’a pas connaissance de ce péril.

Les médecins doivent donc s’organiser pour que nuit et jour une permanence soit assurée pour les soins et les urgences, tant par les généralistes que les spécialistes, souvent sous forme d’astreinte.
Non : ils peuvent s’organiser s’ils le veulent, et intégrer s’ils le veulent la permanence des soins mission de service public : ce qui veut dire en clair qu’ils peuvent aussi le refuser.

On reprend le thème connu en y introduisant le spécialiste à petite dose sous forme d’astreinte en sa clinique ce qui est déjà une fausse présentation puisque cela fait partie intégrante de sa vie professionnelle.

Le médecin ne peut prétendre remplir ses obligations à cet égard par un renvoi systématique des appels sur le centre 15.
Le médecin qui renvoie sur le centre 15 de plus en plus de plages horaires de son astreinte ne cherche qu’à avoir la paix et le repos durant celles-ci : il est temps pour lui d’être logique avec lui-même et d’arrêter la permanence des soins qui est une mission de service public et ne relève pas de son exercice.

Cette organisation doit être sans faille dans l’intérêt des patients et aussi des médecins qui doivent compter sur elle.
L’affirmation péremptoire dans sa morgue, gratuite dans son but, et allant au fil de l’eau, irresponsable…
La couverture médicale du territoire même suffisamment importante n’a jamais prétendue être sans faille, ce qui est une utopie, qu’elle soit géographique ou autre.
Que l’intérêt des patients pour cette organisation se confonde tout à coup avec celui que peuvent y trouver des médecins est une curiosité de plus dans ce code de déontologie.

Mais le service de garde ne doit pas être un motif de non-disponibilité pour éviter un appel, même s’il est dérangeant au regard de l’activité normale du médecin.
On mesure ici pleinement le degré tout à fait délétère atteint par la ratiocination de l’ordre, avec ses clichés, ses procès d’intention et cette propension lamentable à dicter une vie professionnelle fabulée à des médecins de terrain, aguerris.

Le médecin généraliste libéral est maître de son exercice professionnel, et régule très bien depuis toujours ce qui relève de l’opportunité de la garde, de l’urgence vraie, etc.
Il n’est nul besoin de l’infantiliser en permanence.

Le fait que des médecins associés assurent une continuité des soins pour leurs patients ne les exonère pas de la participation au service de garde de la ville ou du secteur.
Inversement, l’existence du service de garde n’entraîne pas l’interdiction pour un médecin, quand il n’est pas de garde, de répondre à l’appel de ses patients.
La chose n’est même pas spéculative, finalement, le médecin doit répondre à tout appel, tout le temps qu’il soit de garde ou non… ! ! !
N’est ce pas fabuleux ?

La garde s’organise par secteur, à l’initiative d’une association, d’un syndicat ou du conseil départemental en cas de carence.
Ni un syndicat ni l’ordre départemental ne sont qualifiés pour organiser quoique ce soit hors du consensus des médecins sur le terrain, ce que tente de faire l’ordre partout.

Le répondeur téléphonique du médecin absent doit indiquer de façon très claire où les malades doivent s’adresser.
Le médecin généraliste libéral n’a aucune vocation intrinsèque à assurer l’urgence et la permanence des soins, mission de service public, 365 jours par an, et ce depuis toujours.
Il n’a jamais été rétribué pour ce faire et on ne l’a jamais aidé dans quelque domaine que ce soit dans ce dossier : l’ordre des médecins moins que quiconque.

Les moyens d’information dans notre société sont suffisamment vastes et présents pour assurer toute information utile à qui que ce soit, n’importe quand.
Cette démarche demandée aux médecins de manière insidieuse fait partie de cette vaste intoxication générale qui a eu cours ces dernières années à type de lavage de cerveau sur le médecin qui doit être toujours présent, qui ne doit pas laisser un téléphone muet, et toutes ces sortes de fadaises, dont l’Art 77 et son coté incantatoire…

Il est souhaitable qu’une association départementale coiffe tous les tours de garde d’un département.
Elle sera l’interlocutrice des services publics, du public, de la presse. Elle agira pour faciliter un numéro unique d’appel, surtout dans les villes.
Elle peut être le lien entre association d’urgentistes et tour de garde traditionnel.
Elle peut organiser des centres d’accueil de premiers soins, siège fixe de la permanence afin de soulager le service d’urgence des hôpitaux.
On évoque ici une prospective tous azimuts pas très compromettante et on assène des contres vérités puisqu’il est prouvé désormais que les centres médicaux de premiers soins, les « maisons médicales » ne freinent en rien la fréquentation des hôpitaux.

Une bonne harmonie doit exister entre médecin de garde et médecin traitant, le règlement de la garde étant respecté.
C’est du remplissage, par ailleurs nous sommes heureux d’apprendre qu’il existe un règlement de garde… ! ?


Chaque médecin doit être formé à l’urgence qui fait partie intégrante de l’exercice médical.
Dans ce domaine comme dans les autres, il doit entretenir, améliorer ou réactualiser ses connaissances - notamment après une interruption prolongée de la pratique des gardes, pour quelque motif que ce soit – et posséder un matériel minimum.
Nos responsables ordinaux ne sont pas gêné d’affirmer ce genre de choses alors que personne parmi nos responsables, qu’il s’agisse de l’ordre, des syndicats et de nos administratifs de la santé, ne s’est jamais vraiment soucié de cet aspect des choses et de ce dossier.
Le seul rapport de l’ordre national sur ce sujet date d’octobre 1994.
Quant au matériel on en parle sans vergogne puisqu’il n’y a jamais eu la moindre aide en ce domaine et que tout s’est fait « à la fortune du pot » de chaque cabinet médical.

Des médecins volontaires particulièrement intéressés par l’urgence vraie ou par la régulation, peuvent s’intégrer au centre 15 en conformité avec la législation, et participer à l’activité d’intervention des smur, soit individuellement, soit par l’intermédiaire de l’association départementale d’aide médicale urgente.
Il n’existe pas d’association de l’aide médicale urgente.
Les gardes de régulation ne sont pas – légalement parlant – des équivalents de garde ordinale même si l’ordre y trouve son compte désormais.
Il n’existe pas plus à ce jour de possibilité légale pour un médecin généraliste de participer à l’activité d’un smur, sauf à s’appuyer tout à coup sur le texte de la circulaire n° 326 de la DGS signée le 15 février 1990 par le Pr.J-F.Girard qui autorisait cette participation, pour laquelle l’urgence hospitalière a mis son veto et qui est restée lettre morte : 12 ans de perdus ?

Le conseil départemental est seul habilité à dispenser, temporairement ou définitivement, un médecin du tour de garde sur sa demande.
Seuls les motifs tirés de l’âge du médecin, de son état de santé et éventuellement de ses conditions d’exercice, pourront être pris en compte.
La situation familiale du médecin, l’orientation donnée à son activité professionnelle ( acupuncture, homéopathie.. ) ne justifient pas une exemption des obligations de garde.
La décision du conseil départemental doit être motivée : elle est susceptible de recours devant le conseil national.
Tout cela est du petit pouvoir à la petite semaine.
Les dispenses peuvent exister à l’évidence mais à la condition expresse que la participation à la permanence des soins soit régulière et fasse appel vraiment à TOUS les médecins inscrits à l’ordre. Pourquoi y aurait-il des dispenses automatiques ?
Il n’existe pas de limite d’âge automatique pour le médecin généraliste et il n’a même jamais été dit qu’une femme médecin enceinte était automatiquement dispensée de garde, on mesure là le degré d’inélégance et d’hypocrisie atteint par l’ordre en ce point précis.

La dérogation de garde dans les départements, rendue ces temps ci plus sévère de manière ridicule est actuellement placée sous un régime humiliant où le médecin doit apporter ses relevés d’activité SNIR des 3 dernières années d’activité qui n’ont bien sur aucune signification quelconque quant à l’état réel de sa fatigue ou de ses artères et ne sont là que pour visualiser l’éventuelle baisse d’activité du candidat à la dispense.



Et on nous oppose l’Art 77 encore et toujours qui nous dit qu’un médecin généraliste libéral, dés son inscription à l’ordre des médecins ne peut plus se soustraire à l’obligation de la permanence des soins et de la garde, sauf par la mort ou la maladie… ! !
Complètement surréaliste !

Conclusion :

Cette analyse de l’explication de texte de l’ordre montre – s’il était besoin – à quel point tout cela n’est qu’une vaste mascarade.
L’ordre national des médecins s’est payé notre tête à tous.

L’ordre national des médecins, sans doute pour faire oublier son impéritie qui a été notoire en ce domaine depuis 25 ans prétend désormais, au nom d’un certain nombre de sortes de « commandements » issus tout droit « des tables de La Loi », forcer de manière biaisée une partie seulement des médecins – la piétaille généraliste - à assumer l’obligation des gardes et toutes ses servitudes pour l’ensemble d’une profession, cela de manière inique, illégale, irresponsable.

Que tous nos responsables en payent aujourd’hui le juste prix et en subissent le retour de bâton n’est qu’une chose naturelle.

A voir le libellé de cet article 77 il ne sera pas possible d’en faire une nouvelle écriture sauf à imposer à TOUS les médecins de participer à cette obligation de garde.
Et l’ordre national des médecins ne se résout pas à le faire, car il est incapable de se remettre en question.
La crainte effective de l’ordre est là : elle est d’essence existentielle.
L’ordre redoute à travers une éventuelle suppression de l’art 77, la dévalorisation de l’ensemble des articles du même modèle « incantatoires » du code de déontologie et de se voir privé ainsi de toute autorité sur le corps médical, et ce faisant d’appauvrir son image aux yeux des responsables politiques.
La crainte n’est pas totalement infondée.

Les médecins généralistes libéraux se sentent libres vis à vis de cette obligation devenue outrance et ne sentent plus liés à ce genre d’incantation comme il est de bon sens après des dizaines d’années d’avanies diverses effectuées en son nom.

Restent 2 solutions :
Le laisser en l’état, « à l’abandon », au titre du symbole et de l’hypocrisie.
Le supprimer.

Dans l’un et l’autre cas les médecins feront ce que commandent désormais leur place dans la société, la reconnaissance que leur doit la population des patients, l’état réel de la politique de soins, ni plus ni moins.
Mais en tous cas cela ne passe plus par cette obligation dévoyée.

Docteur Jean-Marie Gendarme

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